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Cadre légal

Ordonnances de police temporaires relatives à la circulation routière

Sur base de l’article 130bis de la nouvelle loi communale, les collèges sont compétents pour adopter des ordonnances de police temporaires relatives à la circulation routière.

Il s’agit d’une mesure de police administrative générale. Elle vise à régler une situation qui, bien que ponctuelle (donc ni permanente, ni périodique), a néanmoins une portée plus générale. Il s’agit par exemple d’interdire la circulation dans tout un quartier ou tout un village à l’occasion d’une kermesse ou d’une braderie. Par ailleurs, les mesures à l’essai (prises pour un certain laps de temps avant éventuellement d’adopter un règlement complémentaire) relèvent également de la compétence du collège, puisqu’il s’agit de mesures générales mais néanmoins temporaires.

Ordonnances de police, vu l’urgence et le risque de grave danger

Conformément à l’article 134 de la nouvelle loi communale, le bourgmestre est compétent pour prendre une ordonnance de police, « en cas d’émeutes, d’attroupements hostiles ou d’autres événements imprévus, lorsque le moindre retard pourrait occasionner des dangers ou des dommages pour les habitants« . Une fois l’ordonnance adoptée, le bourgmestre communique immédiatement l’ordonnance au conseil, en y joignant les motifs pour lesquels il a cru devoir se dispenser de recourir au conseil, soit la survenance d’un événement imprévu et l’extrême urgence. L’ordonnance du bourgmestre doit être confirmée par le conseil à sa prochaine séance pour conserver ses effets.

L’ordonnance du bourgmestre constitue une mesure de police générale qui équivaut à une ordonnance de police du conseil. Une telle ordonnance se justifiera par exemple par la survenance subite d’inondations, de verglas, d’importantes chutes de neige, etc., pour autant cependant que ces circonstances répondent aux conditions de l’article 134 NLC, soit être imprévisibles et sources de graves dangers et dommages pour la population.

Arrêtés de police

Le bourgmestre est compétent, sur base de l’article 133, al. 2 de la nouvelle loi communale, pour prendre des arrêtés de police, en matière de circulation routière notamment. Relevant de la compétence de police administrative générale des communes (NLC, art. 135, par. 2), la mesure est nécessairement ponctuelle. En outre, elle doit être suffisamment « particulière », « individualisée » ou « spéciale » pour relever de la compétence du bourgmestre. En revanche, si elle est « plutôt générale » (cf. supra), elle relèvera de la compétence du collège (NLC, art. 130bis).

Les arrêtés de police actuels (2023)

ARRETE DU BOURGMESTRE – INTERDICTION FEUX ET BARBECUES

OPT – BBF

OPT – JOURNEES FERMES OUVERTES

OPT – FETE RUE GILMAR